Article L212-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2006, LOI 1941-03-21, LOI 74-1116 1974-12-27 ART. 2, LOI 1966-06-18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-34 (VD), Code du travail - art. L3121-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
110 textes citent l'article

Commentaires64


1La semaine de quatre jours ou comment flexibiliser l’organisation du travail dans le respect des contraintes juridiques
CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

* L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines. […]

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2La semaine de quatre jours
CMS · 23 mars 2023

L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines.

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3Dossier documentaire de la décision 2020-885 QPC du 26 février 2021 Mme Nadine F. [Bénéfice de la retraite progressive pour les salariés en forfait jours]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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1Cour d'appel de Riom, 8 avril 2008, n° 07/00237
Infirmation partielle

[…] comme le prévoit l'usage, est plus favorable aux salariés que le calcul sur les minima conventionnels que prévoit la convention collective, que l'article 8 de celle-ci interdisait à l'employeur de substituer la convention à l'usage, […] que l'employeur leur a retenu non seulement une journée de travail mais également une partie proportionnelle de leurs primes d'assiduité et d'ancienneté, que l'attitude de l'employeur constitue une sanction illégale et discriminatoire selon les articles L 521-1 et L 212-1 à l4 du Code du Travail, que l'employeur a refusé toute négociation pour l'organisation de la journée de solidarité en raison des revendications salariales des employés, […]

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  • Prime d'ancienneté·
  • Journée de solidarité·
  • Canard·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Usage·
  • Grève·
  • Salarié·
  • Dénonciation·
  • Participation

2Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007, n° 05/05947
Confirmation

[…] Considérant que, si selon l'article L.212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Intéressement·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Préavis·
  • Faute grave·
  • Horaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 1er décembre 2008, n° 06/02686
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A l'audience publique du 13 Octobre 2008, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2008, […] CONDAMNE l'K L à payer à Madame I M : […] Attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 'Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L212-1 du Code du Travail la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983" ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Rhin·
  • Cycle·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Ordonnance
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