Article L212-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2006, LOI 1941-03-21, LOI 74-1116 1974-12-27 ART. 2, LOI 1966-06-18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-34 (VD), Code du travail - art. L3121-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
110 textes citent l'article

Commentaires64


CMS · 23 mars 2023

L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

* L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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1Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008, n° 06/08328
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant , enfin, sur la demande au titre des heures supplémentaires , qu'il résulte de l'article L212-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

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  • Radiodiffusion·
  • Durée·
  • Froment·
  • Production·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Requalification·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 mars 2018, n° 15/11350
Confirmation

[…] Considérant que la notion de durée légale de travail à prendre en considération pour l'application du 3 e alinéa de l'article L. 6325-18 du code du travail est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, qui énonce que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Chauffeur·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Livraison·
  • Contrainte·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, 30 avril 2007, n° 05/05011
Infirmation

[…] Considérant en application des articles L 212-1 et L 212-5 du code du travail et de l'article 1134 du code civil que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; que l'existence d'un tel accord ne peut être déduite de la simple mention d'un forfait mensuel porté unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de salaire non plus que de l'acceptation par l'intéressé du salaire versé durant l'exécution du contrat de travail ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Rémunération forfaitaire·
  • Salaire·
  • Heure de travail·
  • Homme
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