Article L212-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-47 (VD), Code du travail - art. L3121-53 (VD), Code du travail - art. L3122-46 (VD), Code du travail - art. L3121-52 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 IX JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
28 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

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www.revuegeneraledudroit.eu · 13 juin 2007

[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par l'arrêt Arnolin et autres c. […] France du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme, et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 janvier 2003

2°) qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, […]

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Décisions326


1Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941
Infirmation partielle

[…] — qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L 212-2 du même Code,

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  • Enfance·
  • Travail·
  • Repos quotidien·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Service social·
  • Hebdomadaire·
  • Durée·
  • Directive·
  • Syndicat

2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689, Publié au bulletin
Rejet

[…] n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et violé les articles 1134 et 1315 du code civil ainsi que l'article L . 212 -5 du code du travail devenus les articles L . 3121-20 à L . 3121-25, […] dit que les condamnations prononcées produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du 24 avril 2003 et ordonné à la Société GROUPE VOG de communiquer à Madame Y… sur la période du 1/10/1998 au 4/ 02 /2003 les fiches de paie mensuelles rectificatives comprenant les rappels de salaire dus et heures supplémentaires et ce dans un délai de 2 […]

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  • Date d'envoi de la lettre de licenciement·
  • Poursuite du travail par le salarié·
  • Action intentée par le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Résiliation judiciaire·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Prise d'effet·
  • Condition·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 2 février 2010, n° 09/09741
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] ARRET DU 02 Février 2010 […] Elle fait valoir que ce protocole s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 212- 2 du code du travail relatives aux heures d'équivalence ; qu'en effet cet accord agréé offre autant de garanties aux salariés qu'un accord étendu ; que cet accord n'a jamais été déclaré non conforme ; qu'au surplus l'article L 212-4 du code du travail n'exige plus le caractère étendu d'un accord mais seulement l'origine réglementaire de l'accord sur les heures d'équivalence ; […]

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