Article L212-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version21/12/1993
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Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-47 (VD), Code du travail - art. L3121-53 (VD), Code du travail - art. L3122-46 (VD), Code du travail - art. L3121-52 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 IX JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
28 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

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www.revuegeneraledudroit.eu · 13 juin 2007

[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par l'arrêt Arnolin et autres c. […] France du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme, et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 janvier 2003

2°) qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, […]

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Décisions326


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854 07-43.855, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] si le document intitulé «plan industriel», qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait de ce qu'il fallait entendre par «direction industrielle», ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 3.2.1 de l'accord conclu au sein de la société MOULINEX le 27 janvier 1997 ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Accord·
  • Activité·
  • Maintenance·
  • Production industrielle·
  • Salarié·
  • Logistique·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155, Inédit
Cassation partielle

[…] 1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; […] qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; […] qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du même Code), ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, […]

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  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Activité·
  • Durée·
  • Accord d'entreprise·
  • Salaire·
  • Service

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2006, n° 06/12075
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L212-2 et L212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L132-26 du Code du travail ;

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  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Astreinte·
  • Transport routier·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Redressement·
  • Code du travail·
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