Article L212-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version14/06/1998
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Version01/02/2000
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1942-08-28 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-3 (VD), Code du travail - art. L3121-9 (VD), Code du travail - art. L3121-2 (VD), Code du travail - art. L3121-4 (VD), Code du travail - art. L3121-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
18 textes citent l'article

Commentaires231


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, […] qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, […]

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www.legisocial.fr · 19 juin 2019
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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2009, n° 08/01464
Infirmation partielle

[…] La demande de Monsieur X concerne la période de septembre 2003 à juillet 2004, soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 qui a modifié, par son article 69 l'alinéa 4 de l'article L 212-4 du Code du Travail -ancienne numérotation – et qui a donné au temps de déplacement un cadre juridique précis, et spécialement en ce qui concerne son indemnisation (contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, déterminée par convention ou accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur).

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  • Prime·
  • Accord collectif·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Congés payés·
  • La réunion·
  • Congé·
  • Indemnisation

2Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00337
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 5. 5 de la convention collective nationale précitée énonce quant à lui : « La durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5. 4 ci-dessus. » ;

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  • Hypermarché·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Forfait·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Contrepartie·
  • Salaire de référence·
  • Employeur

3Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2007, n° 06/06647
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que selon l'article L 212-4 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles…

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  • Container·
  • Chargement·
  • Employeur·
  • Chauffeur·
  • Service·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Congé
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