Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / CONDITIONS DU TRAVAIL / DUREE DU TRAVAIL / DISPOSITIONS GENERALES
Article L212-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 231
L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, […] qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La demande de Monsieur X concerne la période de septembre 2003 à juillet 2004, soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 qui a modifié, par son article 69 l'alinéa 4 de l'article L 212-4 du Code du Travail -ancienne numérotation – et qui a donné au temps de déplacement un cadre juridique précis, et spécialement en ce qui concerne son indemnisation (contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, déterminée par convention ou accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur).
Lire la suite…- Prime·
- Accord collectif·
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- La réunion·
- Congé·
- Indemnisation
[…] Attendu que l'article 5. 5 de la convention collective nationale précitée énonce quant à lui : « La durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5. 4 ci-dessus. » ;
Lire la suite…- Hypermarché·
- Salarié·
- Temps de travail·
- Rémunération·
- Forfait·
- Rappel de salaire·
- Sociétés·
- Contrepartie·
- Salaire de référence·
- Employeur
3. Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2007, n° 06/06647
[…] Considérant que selon l'article L 212-4 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles…
Lire la suite…- Container·
- Chargement·
- Employeur·
- Chauffeur·
- Service·
- Indemnité·
- Salarié·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Congé