Article L212-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version14/06/1998
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Version01/02/2000
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1942-08-28 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-3 (VD), Code du travail - art. L3121-9 (VD), Code du travail - art. L3121-1 (VD), Code du travail - art. L3121-4 (VD), Code du travail - art. L3121-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juin 1998
18 textes citent l'article

Commentaires231


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, […] qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, […]

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www.legisocial.fr · 19 juin 2019
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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2009, n° 08/01464
Infirmation partielle

[…] La demande de Monsieur X concerne la période de septembre 2003 à juillet 2004, soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 qui a modifié, par son article 69 l'alinéa 4 de l'article L 212-4 du Code du Travail -ancienne numérotation – et qui a donné au temps de déplacement un cadre juridique précis, et spécialement en ce qui concerne son indemnisation (contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, déterminée par convention ou accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur).

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  • Prime·
  • Accord collectif·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Congés payés·
  • La réunion·
  • Congé·
  • Indemnisation

2Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 septembre 2017, n° 20151891
Cour d'appel : Confirmation

[…] JUGEMENT du 04 SEPTEMBRE 2017 […] L'article D. 241-7 prévoit que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigé à proportion de la durée du travail ou de la durée équivalente au sens du 5e alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrit à leur contrat de travail au titre de la période ou ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

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  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Urssaf·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Retraite supplémentaire·
  • Rupture·
  • Accord

3Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00337
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 5. 5 de la convention collective nationale précitée énonce quant à lui : « La durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5. 4 ci-dessus. » ;

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  • Hypermarché·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Forfait·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Contrepartie·
  • Salaire de référence·
  • Employeur
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