Article L212-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version14/06/1998
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Version01/02/2000
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1942-08-28 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-1 (VD), Code du travail - art. L3121-3 (VD), Code du travail - art. L3121-4 (VD), Code du travail - art. L3121-2 (VD), Code du travail - art. L3121-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 5 () JORF 14 juin 1998

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 février 2000
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Commentaires230


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, […] qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, […]

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www.legisocial.fr · 19 juin 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 1er avril 2010, n° 0802342
Rejet

[…] M me X se prévaut uniquement des dispositions de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-3, du code du travail ; que, toutefois, la requérante ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, cette disposition ne lui est pas applicable ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

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  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Contrepartie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Titre·
  • Stipulation·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Partie

2Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2009, n° 07/04019
Infirmation

[…] -1 lot de 13 fiches datées du 3/04/00 au 16/04/00. […] constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme un temps de travail effectif;

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  • Travail·
  • Fiche·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Astreinte·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Lot

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 septembre 2010, n° 09/04774
Confirmation

[…] Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L 212-4 alinéa 3du code du travail devenues L 3121-3 en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 dans les entreprises de plus de 20 salariés ayant prévu la mise en place à la charge de l'employeur d'une 'contrepartie' aux temps d'habillage et de déshabillage, il rappelle que :

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  • Temps de travail·
  • Contrepartie·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Directive·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Site·
  • Demande
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