Article L212-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/1982
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Version14/06/1998
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Version01/02/2000
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1942-08-28 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-4 (VD), Code du travail - art. L3121-9 (VD), Code du travail - art. L3121-2 (VD), Code du travail - art. L3121-3 (VD), Code du travail - art. L3121-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 2 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Commentaires230


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021, Mme Martine B. [Application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, […] qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, […]

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2Cadres - etam - LégiSocial
www.legisocial.fr · 19 juin 2019
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, du 21 mars 2002
Confirmation Cour de cassation : Cassation

Un avenant portant sur les dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail introduites par la loi du 19 janvier 2000 rappelle que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.Pour autant, cet avenant n'indique pas que le temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses, ou le retour en sens inverse, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Lieu d'exécution·
  • Syndicat·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Siège social·
  • Distribution·
  • Temps de travail·
  • Personnel·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2009, n° 08/01464
Infirmation partielle

[…] La demande de Monsieur X concerne la période de septembre 2003 à juillet 2004, soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 qui a modifié, par son article 69 l'alinéa 4 de l'article L 212-4 du Code du Travail -ancienne numérotation – et qui a donné au temps de déplacement un cadre juridique précis, et spécialement en ce qui concerne son indemnisation (contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, déterminée par convention ou accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur).

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  • Prime·
  • Accord collectif·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Congés payés·
  • La réunion·
  • Congé·
  • Indemnisation

3Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 septembre 2017, n° 20151891
Cour d'appel : Confirmation

[…] JUGEMENT du 04 SEPTEMBRE 2017 […] L'article D. 241-7 prévoit que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigé à proportion de la durée du travail ou de la durée équivalente au sens du 5e alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrit à leur contrat de travail au titre de la période ou ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

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  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Urssaf·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Retraite supplémentaire·
  • Rupture·
  • Accord
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