Article L212-4-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
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Version29/01/1981
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Version28/03/1982
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Version05/01/1991
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Version21/12/1993
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Version01/02/2000
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Version18/01/2003
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Version01/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3123-2 (VD), Code du travail - art. L3123-1 (VD), Code du travail L3123-2, L3123-1, R3123-1

Entrée en vigueur le 29 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981

Des horaires de travail à temps partiel inférieurs à la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier et à la durée légale du travail peuvent être pratiqués, après avis, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. Ils sont proposés aux salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui demandent à en bénéficier, avant d'être offerts aux demandeurs d'emploi.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi et les conventions collectives aux salariés occupés à temps complet, sous réserve d'adaptation éventuellement prévue par un accord collectif en ce qui concerne les droits conventionnels.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1981
Sortie de vigueur le 28 mars 1982
76 textes citent l'article

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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www.legisocial.fr · 22 octobre 2016
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1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; […] Qu'aux termes de l'article L 212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ;

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Sanction·
  • Contrat de travail·
  • Devis·
  • Faute grave·
  • Facture·
  • Salarié·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 06/03684
Infirmation

[…] 01/02/2008 […] Selon l'article L212-4-3 du code du travail issu de la même loi, «le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2» relatifs aux accords de mensualisation, «les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.»

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  • Temps partiel·
  • Mensualisation·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Rémunération·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Travail intermittent·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 - chambre sociale, 24 juin 2011, n° 10/00902
Confirmation

[…] le libellé de certains de ces textes, notamment de l'article L212-4-3 du code du travail (ancienne codification) qui exige que le contrat de travail à temps partiel indique la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. […] Aux termes de l'article L242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (devenu l'article L3123-1), et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, […]

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  • Temps partiel·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Contrat de travail·
  • Contrats
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