Article L212-4-2 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3123-1 (VD), Code du travail - art. L3123-2 (VD), Code du travail L3123-2, L3123-1, R3123-1

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 18 () JORF 5 janvier 1991

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
76 textes citent l'article

Commentaires43


1Dossier documentaire de la décision 2020-885 QPC du 26 février 2021 Mme Nadine F. [Bénéfice de la retraite progressive pour les salariés en forfait jours]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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3Comment proratiser le PMSS d’un temps partiel ?
www.legisocial.fr · 22 octobre 2016
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1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; […] Qu'aux termes de l'article L 212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ;

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Sanction·
  • Contrat de travail·
  • Devis·
  • Faute grave·
  • Facture·
  • Salarié·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 06/03684
Infirmation

[…] 01/02/2008 […] Selon l'article L212-4-3 du code du travail issu de la même loi, «le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2» relatifs aux accords de mensualisation, «les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.»

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  • Temps partiel·
  • Mensualisation·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Rémunération·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Travail intermittent·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 - chambre sociale, 24 juin 2011, n° 10/00902
Confirmation

[…] le libellé de certains de ces textes, notamment de l'article L212-4-3 du code du travail (ancienne codification) qui exige que le contrat de travail à temps partiel indique la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. […] Aux termes de l'article L242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (devenu l'article L3123-1), et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, […]

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