Article L212-4-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
>
Version29/01/1981
>
Version28/03/1982
>
Version05/01/1991
>
Version21/12/1993
>
Version01/02/2000
>
Version18/01/2003
>
Version01/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3123-1 (VD), Code du travail - art. L3123-2 (VD), Code du travail L3123-2, L3123-1, R3123-1

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 18 () JORF 5 janvier 1991

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
76 textes citent l'article

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 22 octobre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1996, 93-45.624, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le contrat le liant à M. X…, rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail;

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Finances·
  • Embauche·
  • Conseiller·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Avocat général·
  • Temps plein·
  • Doyen·
  • Heure de travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 2003, 00-45.355, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité compensatrice·
  • Inexécution du préavis·
  • Travail réglementation·
  • Horaire d'équivalence·
  • Fait de l'employeur·
  • Durée du travail·
  • Temps partiel·
  • Délai-congé·
  • Salariée

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 2007, 06-41.492, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail dans sa version applicable avant la loi du 19 janvier 2000, « les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise (…). Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif » ; que ce texte étant applicable au 15 septembre 1999, date de la signature de l'avenant au contrat de travail de M me X…

 Lire la suite…
  • Temps de travail·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Branche·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Hebdomadaire·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).