Article L212-4-2 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 3123-1 du Code du travail, Code du travail - art. L3123-2 (VD), Code du travail L3123-2, L3123-1, R3123-1, Code du travail - art. L3123-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 2° JORF 1er juillet 2004

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
76 textes citent l'article

Commentaires43


1Dossier documentaire de la décision 2020-885 QPC du 26 février 2021 Mme Nadine F. [Bénéfice de la retraite progressive pour les salariés en forfait jours]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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3Comment proratiser le PMSS d’un temps partiel ?Accès limité
www.legisocial.fr · 22 octobre 2016
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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1996, 93-45.624, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le contrat le liant à M. X…, rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail;

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  • Temps partiel·
  • Finances·
  • Embauche·
  • Conseiller·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Avocat général·
  • Temps plein·
  • Doyen·
  • Heure de travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 2003, 00-45.355, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ; […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité compensatrice·
  • Inexécution du préavis·
  • Travail réglementation·
  • Horaire d'équivalence·
  • Fait de l'employeur·
  • Durée du travail·
  • Temps partiel·
  • Délai-congé·
  • Salariée

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 2007, 06-41.492, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail dans sa version applicable avant la loi du 19 janvier 2000, « les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise (…). Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif » ; que ce texte étant applicable au 15 septembre 1999, date de la signature de l'avenant au contrat de travail de M me X…

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  • Congé·
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  • Contrat de travail·
  • Durée·
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