Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
Article L212-4-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 2° JORF 1er juillet 2004
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.
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Décisions • +500
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le contrat le liant à M. X…, rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail;
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[…] Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 2007, 06-41.492, Inédit
[…] 2 / qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail dans sa version applicable avant la loi du 19 janvier 2000, « les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise (…). Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif » ; que ce texte étant applicable au 15 septembre 1999, date de la signature de l'avenant au contrat de travail de M me X…
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L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.
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