Article L212-4-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 12 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 86-948 1986-08-11 art. 8 1° JORF 12 aôut 1986

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
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Entrée en vigueur le 12 août 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Jean-philippe Scmitt Avocat · LegaVox · 21 avril 2014
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2011, n° 10/15243
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] En vertu de l'article L.212-4-3 ancien du code du travail, encore applicable à la date du licenciement et issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 : « Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 05/03607
Infirmation partielle

[…] N° RG : 03/00974 […] Considérant que M me X demande la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet au motif d'une part que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L212-4-3 du code du travail, dans la mesure où ses horaires de travail n'avaient pas fait l'objet d'un écrit, et d'autre part, que son amplitude horaire répartie sur quatre jours de la semaine excédait 10 heures par jour ; qu' enfin elle conteste avoir été cadre dirigeant;

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3Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2006, n° 06/01578
Infirmation

[…] DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 04 Mai 2006 […] — 3.559,89 euros de rappel de salaire et 355,98 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article L 212-4-3 du code du travail ;

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