Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
Article L212-4-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 86-948 1986-08-11 art. 8 1° JORF 12 aôut 1986
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
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[…] ARRET DU 04 Juillet 2006 […] Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal; il appartient alors à l'employeur qui entend combattre cette présomption de démontrer que le salarié a effectivement travaillé à temps partiel et qu'il n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition.
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