Article L212-4-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 1 () JORF 1er janvier 1993

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.
Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au premier alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié.
Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter, outre les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-5, des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
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Commentaires78


2Titre Emploi Service Entreprise et durée du travail
Jean-philippe Scmitt Avocat · LegaVox · 21 avril 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2006, n° 05/00758
Infirmation

[…] ARRET DU 04 Juillet 2006 […] Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal; il appartient alors à l'employeur qui entend combattre cette présomption de démontrer que le salarié a effectivement travaillé à temps partiel et qu'il n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2015, n° 14/01189
Infirmation

[…] 20.000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, […] Aux termes de l'ancien article L212-4-3 du code du travail applicable à la date de formation du contrat de travail, puis de l'article L3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06/1057
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à […]

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