Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
Article L212-4-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 5 () JORF 27 juillet 2005
Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
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[…] ARRET DU 04 Juillet 2006 […] Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal; il appartient alors à l'employeur qui entend combattre cette présomption de démontrer que le salarié a effectivement travaillé à temps partiel et qu'il n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition.
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