Article L212-4-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 12 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 86-948 1986-08-11 art. 8 2° JORF 12 aôut 1986

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.
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Entrée en vigueur le 12 août 1986
Sortie de vigueur le 1 février 2000
17 textes citent l'article

Commentaires5


1Fonction Publique Territoriale - Durée Du Travail - Réduction. Application. Agents À Temps Partiel
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 19 mai 2003

Aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption de plus de deux heures, au cours d'une même journée, sauf accord express ou convention de branche. […]

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2Transports Routiers - Transports Scolaires - Personnel. Temps Partiel. Durée Du Travail. Réduction. Conséquences
M. Soisson Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail et les difficultés de leur application au secteur des transports routiers interurbains. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II », « les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, […]

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3Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions171


1Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009, n° 07/06031
Confirmation

[…] — qu'elle était maintenue dans une situation d'intermittence, constamment à la disposition de son employeur qui lui infligeait des interruptions de travail de plus de deux heures en contravention avec l'article L. 212-4-4 du Code du travail,

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  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Temps partiel·
  • Horaire de travail·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Congé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 2004, 02-45.816, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association CMPP a signé le 20 décembre 1999, […] que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1 er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, […]

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  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Associations·
  • Temps partiel·
  • Agrément·
  • Établissement·
  • Hebdomadaire·
  • Durée du travail·
  • Branche

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 novembre 2017, n° 15/09696
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 04 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, reprises et développées à la barre par son conseil, Monsieur A X demande à la cour de : […] ' En application des dispositions de l'article L. 212-4 4 e alinéa du code du travail, la durée hebdomadaire de travail équivalente est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos quotidien·
  • Repos hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Restaurant·
  • Durée·
  • Convention de forfait·
  • Intérêt·
  • Forfait annuel
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