Article L212-4-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 5 () JORF 27 juillet 2005

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
17 textes citent l'article

Commentaires5


1Fonction Publique Territoriale - Durée Du Travail - Réduction. Application. Agents À Temps Partiel
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 19 mai 2003

Aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption de plus de deux heures, au cours d'une même journée, sauf accord express ou convention de branche. […]

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2Transports Routiers - Transports Scolaires - Personnel. Temps Partiel. Durée Du Travail. Réduction. Conséquences
M. Soisson Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail et les difficultés de leur application au secteur des transports routiers interurbains. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II », « les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, […]

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3Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions171


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 2004, 02-45.816, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association CMPP a signé le 20 décembre 1999, […] que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1 er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, […]

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2Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009, n° 07/06031
Confirmation

[…] — qu'elle était maintenue dans une situation d'intermittence, constamment à la disposition de son employeur qui lui infligeait des interruptions de travail de plus de deux heures en contravention avec l'article L. 212-4-4 du Code du travail,

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 05/02759
Infirmation partielle

[…] L'article L.122-14 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable au cours duquel il doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié. […] Cette majoration est fixée dans l'article L.212-4-4 de ce code à 25 %.

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