Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / CONDITIONS DU TRAVAIL / DUREE DU TRAVAIL / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL / TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article L212-4-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 1981
Est créé par : Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 14
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[…] à l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007, […] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,
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[…] 05 Janvier 2009 […] Selon les dispositions de l'article L.212-4-5 devenu l'article L.3123- 11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
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3. Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/02023
[…] La loi prévoit également que, sous réserve des dispositions du $ II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.
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