Article L212-4-5 du Code du travail

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Version01/02/2000

Entrée en vigueur le 29 janvier 1981

Est créé par : Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 1981
Sortie de vigueur le 28 mars 1982
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Commentaires14


leparticulier.lefigaro.fr · 4 octobre 2016

Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 07/00831
Infirmation

[…] à l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007, […] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,

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  • Salarié·
  • Accord collectif·
  • Travail·
  • Prime de transfert·
  • Contrats·
  • Cession·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Intéressement

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 mars 2010, n° 09/00422
Infirmation partielle

[…] 05 Janvier 2009 […] Selon les dispositions de l'article L.212-4-5 devenu l'article L.3123- 11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prime·
  • Europe·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Chef de famille·
  • Accord collectif·
  • Réseau·
  • Durée·
  • Travail

3Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/02023
Infirmation

[…] La loi prévoit également que, sous réserve des dispositions du $ II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.

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  • Établissement·
  • Agrément·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Durée·
  • Accord collectif·
  • Droit public
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