Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
Article L212-4-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-271 1982-03-26 ART. 5 JORF 28 MARS 1982
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
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[…] Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du praticien était invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que l'article 28 de la Convention collective nationale du 21 mars 1971, applicable aux médecins salariés employés à temps partiel en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit, en cas de suppression du poste médical, un préavis d'une durée de six mois et le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis, devait bénéficier à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
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[…] RG 05/02564 […] Attendu qu'aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif;
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3. Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2013, n° 12/00549
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 212-4-5 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicables à la date des faits de la présente affaire, et qui sont désormais reprises aux articles L. 3123-10 et L. 3123-11, que, […]
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