Article L212-4-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1981
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Version28/03/1982
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Version05/01/1991
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Version01/01/1993
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Version14/06/1998
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Version01/02/2000

Entrée en vigueur le 28 mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-271 1982-03-26 ART. 5 JORF 28 MARS 1982

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1982
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
5 textes citent l'article

Commentaires14


leparticulier.lefigaro.fr · 4 octobre 2016

Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2006, 03-45.249, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du praticien était invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que l'article 28 de la Convention collective nationale du 21 mars 1971, applicable aux médecins salariés employés à temps partiel en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit, en cas de suppression du poste médical, un préavis d'une durée de six mois et le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis, devait bénéficier à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Médecin spécialiste·
  • Préavis·
  • Avenant·
  • Temps partiel·
  • Convention collective nationale·
  • Licenciement·
  • Consultant·
  • Indemnité·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007, n° 76/00207
Infirmation

[…] RG 05/02564 […] Attendu qu'aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif;

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  • Service médical·
  • Temps partiel·
  • Travailleur·
  • Jour férié·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Femme·
  • Congé·
  • Picardie·
  • Sexe

3Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2013, n° 12/00549
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 212-4-5 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicables à la date des faits de la présente affaire, et qui sont désormais reprises aux articles L. 3123-10 et L. 3123-11, que, […]

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  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Temps de travail·
  • Temps plein·
  • Rémunération·
  • Accord collectif·
  • Inégalité de traitement·
  • Service·
  • Avenant·
  • Pièces
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