Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
Article L212-4-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 11 () JORF 14 juin 1998
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par convention collective de branche ou accord collectif étendu. Ces conventions et accords prévoient notamment les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier du temps partiel et des priorités définies au premier alinéa du présent article, les modalités de la demande formulée par le ou les salariés intéressés, les motifs susceptibles d'être invoqués par l'employeur pour refuser, les modalités de communication de ce refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de contestation du refus.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Il communique également le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Commentaires • 14
Décisions • +500
[…] à l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007, […] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,
Lire la suite…- Salarié·
- Accord collectif·
- Travail·
- Prime de transfert·
- Contrats·
- Cession·
- Établissement·
- Sociétés·
- Durée·
- Intéressement
[…] 05 Janvier 2009 […] Selon les dispositions de l'article L.212-4-5 devenu l'article L.3123- 11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Prime·
- Europe·
- Temps partiel·
- Salarié·
- Chef de famille·
- Accord collectif·
- Réseau·
- Durée·
- Travail
3. Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/02023
[…] La loi prévoit également que, sous réserve des dispositions du $ II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.
Lire la suite…- Établissement·
- Agrément·
- Temps partiel·
- Salarié·
- Salaire·
- Temps de travail·
- Dépense de fonctionnement·
- Durée·
- Accord collectif·
- Droit public