Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / CONDITIONS DU TRAVAIL / DUREE DU TRAVAIL / HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Commentaires • 57
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience publique du 05 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2007 […] Cependant, selon les termes de l'article 3 du protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière, si le paiement des majorations financières prévues par l'article L 212-5 du code du travail peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et 150 % pour les suivantes, c'est à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines , largement expirée en l'espèce au moment où M lle X a été admise à ne pas venir travailler.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Employeur·
- Repos compensateur·
- Harcèlement·
- Salaire·
- Rupture·
- Salariée·
- Titre·
- Congé
[…] N° RG : 05/01720 […] Au soutien de son appel, M lle A B fait valoir que son contrat de travail, qui porte sur un emploi intermittent, est irrégulier comme contraire à l'article L 122-1-1 du Code du travail qui limite les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'à l'article L 212-5 du même code et à l'article 2 de l'accord du 14 juin 1993 qui imposent le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exécution d'un travail intermittent. Elle en déduit que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, irrégulièrement rompu.
Lire la suite…- Travail intermittent·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Avenant·
- Enseignement·
- Salariée·
- Signature de contrat·
- Document·
- Vétérinaire·
- Employeur
3. Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2008, n° 07/02172
[…] Considérant toutefois qu'en application de l'article L 212-5, I du Code du travail, la majoration devait être de 25 % en l'absence d'accord collectif , si l'entreprise comptait au moment où les heures supplémentaires ont été effectuées plus de 20 salariés ; Que 'employeur loin d'établir que tel était le cas de sa société expose que lors de sa création en 2000, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Licenciement·
- Employeur·
- Travail·
- Congés payés·
- Prime·
- Indemnité·
- Demande·
- Sociétés