Article L212-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-20 (VD), Code du travail - art. L3121-22 (VD), Code du travail - art. L3122-1 (VD), Code du travail - art. L3121-24 (VD), Code du travail - art. L3121-25 (VD), Code du travail - art. L3121-23 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 février 1982
48 textes citent l'article

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 07/04721
Infirmation

[…] Considérant qu'au sens des dispositions de l'article L.212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.212-5 du même code et effectuées à l'intérieur du contingent annuel (180 heures) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés;

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  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Convention de forfait·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Emploi

2Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006, n° 03/38775
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, dont les dispositions sont reprises dans la convention collective applicable, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ;

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  • Prime·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Horaire·
  • Congés payés·
  • Paiement

3Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 08/02755
Infirmation partielle

[…] en date du 05 juin 2008 […] — le décompte doit être fait à la semaine, en application de l'article L 212-5 du Code du Travail, l'accord grands routiers du 23 novembre 1994 ne peut déroger à une disposition d'ordre public. La Société DEBEAUX ne justifie pas d'une dérogation

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Scanner·
  • Contingent·
  • Convention de forfait·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Travail
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