Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / CONDITIONS DU TRAVAIL / DUREE DU TRAVAIL / HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Commentaires • 57
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'au sens des dispositions de l'article L.212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.212-5 du même code et effectuées à l'intérieur du contingent annuel (180 heures) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés;
Lire la suite…- Repos compensateur·
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, dont les dispositions sont reprises dans la convention collective applicable, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 08/02755
[…] en date du 05 juin 2008 […] — le décompte doit être fait à la semaine, en application de l'article L 212-5 du Code du Travail, l'accord grands routiers du 23 novembre 1994 ne peut déroger à une disposition d'ordre public. La Société DEBEAUX ne justifie pas d'une dérogation
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