Article L212-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/02/1982
>
Version01/03/1986
>
Version20/06/1987
>
Version21/12/1993
>
Version01/02/2000
>
Version18/01/2003
>
Version05/05/2004
>
Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-24 (VD), Code du travail - art. L3121-22 (VD), Code du travail - art. L3122-1 (VD), Code du travail - art. L3121-23 (VD), Code du travail - art. L3121-20 (VD), Code du travail - art. L3121-25 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 II JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000] donne lieu à une bonification de 25 %.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
48 textes citent l'article

Commentaires57


2Dossier documentaire de la décision 2020-885 QPC du 26 février 2021 Mme Nadine F. [Bénéfice de la retraite progressive pour les salariés en forfait jours]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 07/04721
Infirmation

[…] Considérant qu'au sens des dispositions de l'article L.212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.212-5 du même code et effectuées à l'intérieur du contingent annuel (180 heures) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés;

 Lire la suite…
  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Convention de forfait·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Emploi

2Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006, n° 03/38775
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, dont les dispositions sont reprises dans la convention collective applicable, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ;

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Horaire·
  • Congés payés·
  • Paiement

3Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 08/02755
Infirmation partielle

[…] en date du 05 juin 2008 […] — le décompte doit être fait à la semaine, en application de l'article L 212-5 du Code du Travail, l'accord grands routiers du 23 novembre 1994 ne peut déroger à une disposition d'ordre public. La Société DEBEAUX ne justifie pas d'une dérogation

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Scanner·
  • Contingent·
  • Convention de forfait·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).