Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 9 () JORF 26 juin 2004
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes.
Commentaires • 57
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'au sens des dispositions de l'article L.212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.212-5 du même code et effectuées à l'intérieur du contingent annuel (180 heures) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés;
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, dont les dispositions sont reprises dans la convention collective applicable, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 08/02755
[…] en date du 05 juin 2008 […] — le décompte doit être fait à la semaine, en application de l'article L 212-5 du Code du Travail, l'accord grands routiers du 23 novembre 1994 ne peut déroger à une disposition d'ordre public. La Société DEBEAUX ne justifie pas d'une dérogation
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