Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / CONDITIONS DU TRAVAIL / DUREE DU TRAVAIL / HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 103
La SPEDIDAM se fondait sur l'article L.213-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762 […] -1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code ». […]
Lire la suite…Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 212-5-1 alinéa 3 du Code du Travail (ancienne codification) applicable à l'hypothèse de l'espèce dispose que 'Les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au 2 e alinéa de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus'.
Lire la suite…- Ambulance·
- Heures supplémentaires·
- Contingent·
- Travail·
- Dépassement·
- Repos compensateur·
- Démission·
- Durée·
- Licenciement·
- Demande
[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Prime·
- Titre·
- Durée·
- Congés payés·
- Travaux publics·
- Salarié·
- Accord d'entreprise·
- Sociétés
3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01003, Inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 : « Une journée de travail est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées… » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat… la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : … – dans la fonction publique d'Etat, […]
Lire la suite…- Mayotte·
- Agent public·
- Tribunaux administratifs·
- L'etat·
- Outre-mer·
- Journée de solidarité·
- Code du travail·
- État·
- Fonction publique hospitalière·
- Collectivités territoriales
Néanmoins, la Cour relève que dans un cas comme dans l'autre (respectivement aux articles L7123-6 pour les mannequins et L7121-8 du code du travail pour les artistes), la rémunération due à l'artiste ou au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement n'est pas considérée comme salaire si i) sa présence physique n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et ii) cette rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement […] Pour les artistes, l'article L212-6 du code de la propriété intellectuelle ajoute que l'exclusion de la catégorie des salaires ne s'applique qu'à la fraction de rémunération excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique[1].
Lire la suite…