Article L212-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version01/02/2000
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Version18/01/2003
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-14 (VD), Code du travail - art. L3121-15 (VD), Code du travail - art. L3121-13 (VD), Code du travail - art. L3121-12 (VD), Code du travail - art. L3121-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 7 JORF 17 JANVIER 1982 en vigueur le 1er février 1982

Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 février 2000
41 textes citent l'article

Commentaires103


www.nomosparis.com · 3 octobre 2022

Néanmoins, la Cour relève que dans un cas comme dans l'autre (respectivement aux articles L7123-6 pour les mannequins et L7121-8 du code du travail pour les artistes), la rémunération due à l'artiste ou au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement n'est pas considérée comme salaire si i) sa présence physique n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et ii) cette rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement […] Pour les artistes, l'article L212-6 du code de la propriété intellectuelle ajoute que l'exclusion de la catégorie des salaires ne s'applique qu'à la fraction de rémunération excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique[1].

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www.avocat-adroit.com · 31 juillet 2018

La SPEDIDAM se fondait sur l'article L.213-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762 […] -1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 : « Une journée de travail est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées… » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat… la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : … – dans la fonction publique d'Etat, […]

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  • Mayotte·
  • Agent public·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Outre-mer·
  • Journée de solidarité·
  • Code du travail·
  • État·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Collectivités territoriales

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 16 novembre 2010, n° 10/00659
Infirmation partielle

[…] JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 06/0336) en date du 02 février 2009 […] Attendu que sur la période querellée de janvier 2001 à octobre 2006, monsieur Z réclame différentes sommes au titre des repos compensateurs obligatoires et des congés payés y afférents , en application des dispositions des articles L212-5-1 et L 212-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, en distinguant la période antérieure à la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 et la période postérieure, pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent conventionnel ou fixé par décret , ouvrant droit au cas d'espèce à un repos compensateur de 50 % , s'agissant d'une entreprise de 20 salariés au plus ;

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  • Repos compensateur·
  • Contingent·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Cause
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