Article L212-6 du Code du travail

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-14 (VD), Code du travail - art. L3121-15 (VD), Code du travail - art. L3121-13 (VD), Code du travail - art. L3121-12 (VD), Code du travail - art. L3121-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 7 JORF 17 JANVIER 1982 en vigueur le 1er février 1982

Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 février 2000
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Commentaires


1La signature des feuilles de présence par les musiciens vaut contrat de cession de leurs droits au producteur audiovisuel
www.avocat-adroit.com · 31 juillet 2018

La SPEDIDAM se fondait sur l'article L.213-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762 […] -1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code ». […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018, Époux L. [Résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier

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3Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 10/21937
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 12.2 b) de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « en application de l'article L.212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1 er janvier 1983 à :

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  • Contingent·
  • Heures supplémentaires·
  • Entrepôt·
  • Repos compensateur·
  • Transport·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paye

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 16 novembre 2010, n° 10/00659
Infirmation partielle

[…] JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 06/0336) en date du 02 février 2009 […] Attendu que sur la période querellée de janvier 2001 à octobre 2006, monsieur Z réclame différentes sommes au titre des repos compensateurs obligatoires et des congés payés y afférents , en application des dispositions des articles L212-5-1 et L 212-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, en distinguant la période antérieure à la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 et la période postérieure, pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent conventionnel ou fixé par décret , ouvrant droit au cas d'espèce à un repos compensateur de 50 % , s'agissant d'une entreprise de 20 salariés au plus ;

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  • Repos compensateur·
  • Contingent·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
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  • Cause
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