Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-6 du Code du travail
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 2
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-14 (VD), Code du travail - art. L3121-15 (VD), Code du travail - art. L3121-13 (VD), Code du travail - art. L3121-12 (VD), Code du travail - art. L3121-11 (VD)
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 7 JORF 17 JANVIER 1982 en vigueur le 1er février 1982
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
Commentaires
Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier
Lire la suite…. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions
[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Prime·
- Titre·
- Durée·
- Congés payés·
- Travaux publics·
- Salarié·
- Accord d'entreprise·
- Sociétés
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 12.2 b) de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « en application de l'article L.212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1 er janvier 1983 à :
Lire la suite…- Contingent·
- Heures supplémentaires·
- Entrepôt·
- Repos compensateur·
- Transport·
- Salarié·
- Travail·
- Congés payés·
- Titre·
- Paye
3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 16 novembre 2010, n° 10/00659
[…] JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 06/0336) en date du 02 février 2009 […] Attendu que sur la période querellée de janvier 2001 à octobre 2006, monsieur Z réclame différentes sommes au titre des repos compensateurs obligatoires et des congés payés y afférents , en application des dispositions des articles L212-5-1 et L 212-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, en distinguant la période antérieure à la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 et la période postérieure, pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent conventionnel ou fixé par décret , ouvrant droit au cas d'espèce à un repos compensateur de 50 % , s'agissant d'une entreprise de 20 salariés au plus ;
Lire la suite…- Repos compensateur·
- Contingent·
- Salarié·
- Licenciement·
- Heures supplémentaires·
- Reclassement·
- Code du travail·
- Employeur·
- Indemnité·
- Cause
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La SPEDIDAM se fondait sur l'article L.213-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762 […] -1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code ». […]
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