Article L212-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version01/02/2000
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Version18/01/2003
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-12 (VD), Code du travail - art. L3121-14 (VD), Code du travail - art. L3121-11 (VD), Code du travail - art. L3121-13 (VD), Code du travail - art. L3121-15 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa.
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
41 textes citent l'article

Commentaires103


www.nomosparis.com · 3 octobre 2022

Néanmoins, la Cour relève que dans un cas comme dans l'autre (respectivement aux articles L7123-6 pour les mannequins et L7121-8 du code du travail pour les artistes), la rémunération due à l'artiste ou au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement n'est pas considérée comme salaire si i) sa présence physique n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et ii) cette rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement […] Pour les artistes, l'article L212-6 du code de la propriété intellectuelle ajoute que l'exclusion de la catégorie des salaires ne s'applique qu'à la fraction de rémunération excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique[1].

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www.avocat-adroit.com · 31 juillet 2018

La SPEDIDAM se fondait sur l'article L.213-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762 […] -1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 12 mars 2010, n° 08/04493
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article L 212-5-1 alinéa 3 du Code du Travail (ancienne codification) applicable à l'hypothèse de l'espèce dispose que 'Les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au 2 e alinéa de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus'.

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  • Contingent·
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  • Dépassement·
  • Repos compensateur·
  • Démission·
  • Durée·
  • Licenciement·
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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 : « Une journée de travail est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées… » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat… la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : … – dans la fonction publique d'Etat, […]

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