Article L212-6 du Code du travailAbrogé

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Version18/01/2003
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-12 (VD), Code du travail - art. L3121-14 (VD), Code du travail - art. L3121-11 (VD), Code du travail - art. L3121-13 (VD), Code du travail - art. L3121-15 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa.
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires103


1De la qualification de salaire des rémunérations des mannequins dans un contexte international
www.nomosparis.com · 3 octobre 2022

Néanmoins, la Cour relève que dans un cas comme dans l'autre (respectivement aux articles L7123-6 pour les mannequins et L7121-8 du code du travail pour les artistes), la rémunération due à l'artiste ou au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement n'est pas considérée comme salaire si i) sa présence physique n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et ii) cette rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement […] Pour les artistes, l'article L212-6 du code de la propriété intellectuelle ajoute que l'exclusion de la catégorie des salaires ne s'applique qu'à la fraction de rémunération excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique[1].

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2La signature des feuilles de présence par les musiciens vaut contrat de cession de leurs droits au producteur audiovisuel
www.avocat-adroit.com · 31 juillet 2018

La SPEDIDAM se fondait sur l'article L.213-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762 […] -1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code ». […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018, Époux L. [Résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2009, n° 08/03261
Infirmation

[…] Qu'il calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elles résultent des bulletins de paie et des documents d'activités produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail et au décret 8340 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; […] Le 11 juin 2003, vous avez effectué une erreur de dépotage de 4000 litres de Gas-oil dans une cuve de SP98 à l' HYPER U de CHATEAUGIRON , préjudice financier important qui a donné lieu à une mise à pied de 2 jours.

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  • Heures supplémentaires·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 12 février 2019, n° 18/00981
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de l'avenant n° 26 du 27 décembre 2007 de la convention collective de la Meunerie, dans sa rédaction alors applicable, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures pour les autres catégories de salariés soumis au contingent d'heures supplémentaires, dans les entreprises employant plus de 20 salariés.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2014, n° 13/03986
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] mise en demeure du 06 juin 2011 […] 'les parties conviennent que le dispositif légal ( article L212-1 du code du travail) s'applique de plein droit pour la majoration des heures supplémentaires susmentionnées soit de la 36 e à la 39 e heure. […] c'est à bon droit que le jugement attaqué a dit que les règles fixées par l'article 9,5 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail suivant lesquelles : 'le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L.212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires. […]

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