Article L212-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version03/01/1979
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Version01/02/1982
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Version14/11/1982
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-1049 1971-12-24 ART. 1, LOI 1966-06-18, LOI 1946-02-25 ART. 3, LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 AL. 2 ET SUIVANTS

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3121-20 du Code du travail, Code du travail L3121-19, L3121-36, L3121-35, L3121-37, L3121-54, R3121-2, Code du travail - art. L3121-54 (VD), Code du travail - art. L3121-36 (VD), Code du travail - art. L3121-19 (VD), Code du travail - art. L3121-37 (VD), Code du travail - art. L3121-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 6 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 212-6 peuvent être autorisées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures, fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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2Décision n° 2018-769 DC -  Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 septembre 2018

Considérant que certaines des dispositions introduites par la loi déférée dans le code du travail modifient ce dernier dans un sens contrariant l'application de clauses substantielles figurant dans plusieurs accords conclus en vertu de la loi susvisée du 13 juin 1998, […] qu'il en est ainsi, en particulier, des dispositions de l'article 8 de la loi déférée qui […] 6 qui réduisent de quarante-six à quarante-quatre heures la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, prévue à l'article L. 212-7 du code du travail, alors que certains accords l'avaient fixée à quarante-cinq ou quarante-six heures ; […]

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3Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Considérant qu'aux termes du V de l'article 8 de la loi déférée : " Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. […] Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 a inséré dans le code du travail un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : " Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, […]

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Décisions482


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2015, n° 13/01616
Infirmation partielle

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2015 […] Attendu qu'aux termes de l'article 4 II du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, […] que selon le décret n°2003-1242, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article L 212-7 du code du travail, devenu L 3121-35 ; […]

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  • Travail·
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  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
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  • Titre·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Protocole

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2015, n° 14/01409
Infirmation partielle

[…] Par l'effet de la transposition de cette directive, l'article L 3121-35 du code du travail (anciennement L 212-7) dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles et son article L 3131-1 (ancien L 220-1) précise encore que tout salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

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  • Repos quotidien·
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  • Directive·
  • Rappel de salaire·
  • Associations·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Dépassement·
  • Fins de non-recevoir

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2015, n° 14/01413
Infirmation partielle

[…] Par l'effet de la transposition de cette directive, l'article L 3121-35 du code du travail (anciennement L 212-7) dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles et son article L 3131-1 (ancien L 220-1) précise encore que tout salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

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  • Fins de non-recevoir·
  • Intérêt
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