Article L212-13 du Code du travailAbrogé

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Version24/02/2001
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1967-09-27, Code du travail 2018

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3162-1 (VD), Code du travail - art. L3162-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 32 () JORF 5 mai 2004

Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires23


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

L'article L. 212-13 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, limite en effet la durée quotidienne à sept heures et la durée hebdomadaire à trente-cinq heures.

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M. Pierre Martin, du group UMP, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 11 septembre 2003

L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans en établissant une distinction en termes d'âge. […] Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, […]

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M. Perruchot Nicolas · Questions parlementaires · 4 août 2003

En vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2201-174 du 22 février 2001 modifiant l'article L. 212-13 du code du travail, la durée de travail effective des jeunes de moins de 18 ans est limitée à 7 heures par jour et à 35 heures par semaine, que ces jeunes soient liés par un contrat de travail, un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage ou un contrat de stage. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2103083
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail () « . Aux termes de l'article L. 212-13 du même code : » L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 6 juillet 2010, n° 09/00339
Confirmation

[…] L'article 30 de la loi X II a crée l'article L 212-13 du Code du travail qui dispose que lorsque un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique. […] L'article 30-II de la loi X créant un article L212-3 du Code du travail dispose que lorsque un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2023, n° 2306623
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail () « . Aux termes de l'article L. 212-13 du même code : » L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […]

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