Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
Article L212-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 32 () JORF 5 mai 2004
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas.
Commentaires • 23
L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans en établissant une distinction en termes d'âge. […] Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2201-174 du 22 février 2001 modifiant l'article L. 212-13 du code du travail, la durée de travail effective des jeunes de moins de 18 ans est limitée à 7 heures par jour et à 35 heures par semaine, que ces jeunes soient liés par un contrat de travail, un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage ou un contrat de stage. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail () « . Aux termes de l'article L. 212-13 du même code : » L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […]
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[…] L'article 30 de la loi X II a crée l'article L 212-13 du Code du travail qui dispose que lorsque un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique. […] L'article 30-II de la loi X créant un article L212-3 du Code du travail dispose que lorsque un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2023, n° 2306623
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail () « . Aux termes de l'article L. 212-13 du même code : » L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […]
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L'article L. 212-13 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, limite en effet la durée quotidienne à sept heures et la durée hebdomadaire à trente-cinq heures.
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