Article L212-5-1 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 53 () JORF 24 février 2005

Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Dossier documentaire de la décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018, Époux L. [Résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 18/02325
Infirmation

[…] Et l'article 11.03 « heures supplémentaires » de la convention collective nationale des entreprises de F du 1 er juillet 1994, […] Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 (devenu les articles L. 3121-26 et suivants du code du travail) ». […] alerté de façon explicite son employeur sur l'importance de sa charge de travail et de l'amplitude de ses horaires de travail et réclamé « la régularisation de toutes (s)es heures supplémentaires en conformité avec ce qu'autorise la loi en termes de délai et nombre d'année d'arriéré de salaires » dans les termes suivants : « Depuis le 01 octobre 2008, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2005, 03-44.292, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la salariée sur le redressement judiciaire de la société Claire Marine à la somme de 11 334,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 133,49 euros au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique qui ne peut être remplacé par une indemnité réglée pour une autre cause, ce paiement est libératoire dès lors qu'il correspond au règlement, conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, des heures supplémentaires accomplies par le salarié, […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 4 juillet 2008, n° 07/02735
Infirmation

[…] Par application des dispositions de l'article L.212-5-1 du Code du Travail devenu l'article L.3121-26 (nouveau) les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

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