Article L212-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/02/1982
>
Version01/03/1986
>
Version20/06/1987
>
Version21/12/1993
>
Version01/02/2000
>
Version18/01/2003
>
Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1 600 heures.
Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation.
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.
Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
46 textes citent l'article

Commentaires46


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437768
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

Selon l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, […] dite « loi Aubry II ». 5 Article L. 212-7-1 du code du travail alors en vigueur. 6 Article L. 212-8. 7 Articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail actuel. 4 Ces conclusions ne sont pas […] Notons que le délai de prévenance de 7 jours est celui prévu par le code du travail à défaut de stipulation sur ce point dans l'accord collectif de modulation (article L. 3121-47) et que l'accord peut fixer un délai inférieur (article L. 3121-44), […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Considérant qu'aux termes du V de l'article 8 de la loi déférée : " Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. […] Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 a inséré dans le code du travail un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : " Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 14 septembre 2018, n° 15/02295
Confirmation

[…] Décision déférée du 08 Avril 2015 – Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/01488 […] Selon les anciennes dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 600 heures. […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Congé·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Prime·
  • Calcul·
  • Videosurveillance·
  • Référendum·
  • Horaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 06/06238
Infirmation

[…] L'article 24 2 du code du travail maritime qui renvoie aux dispositions de l'article L. 212 8 du code du travail stipule […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Autorisation·
  • Salarié·
  • Faute lourde·
  • Employeur·
  • Liaison maritime·
  • Carrière·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 13 décembre 2017, n° 16/03839
Infirmation

[…] que l'article B 1.1 de cette annexe précise que 'la durée hebdomadaire, conformément à l'article L.212-8 nouveau du code du travail, pourra varier sur tout ou partie de l'année, en respectant, comme mentionné au chapitre I, une durée moyenne n'excédant pas 35 heures dans l'année, dans la limite annuelle de 1 599 heures' ;

 Lire la suite…
  • Jour férié·
  • Jour chômé·
  • Temps de travail·
  • Crédit agricole·
  • Accord·
  • Lorraine·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).