Article L221-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version14/11/2004
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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2030, Loi 1941-03-21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L1321-5 (VD), Code du travail - art. L3111-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 - art. 5 () JORF 14 novembre 2004

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, elles s'appliquent selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaires8


1Santé au travail : 10 points à connaître absolument sur la loi du 2 août 2021.
Village Justice · 9 septembre 2021

L'article premier de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 modifie l'article L1153-1 du Code du travail à deux reprises, de manière à ce qu'il soit aligné sur l'article 222-33 du Code pénal. […] […]

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2Spécial PLF 2019 - Fiscalité des entreprises
Deloitte Société d'Avocats · 2 octobre 2018

Les opérations effectuées par les associations de services aux personnes sans but lucratif et à gestion désintéressée bénéficiant d'un agrément en application de l'article L. 7232-1 du Code du travail ou autorisées en application de l'article L. 7232-1 du Code du travail ou autorisées en application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5, personnes âgées, personnes handicapées et personnes atteintes de maladies chroniques et familles dites « fragiles »), ainsi qu'au profit des enfants mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du Code du travail.

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3Commerce Et Artisanat - Grande Distribution - Ouverture Le Dimanche. Réglementation
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 7 février 2000

Les articles L. 221-1 et suivants du code du travail interdisent en principe aux établissement publics, industriels ou commerciaux employant des salariés d'ouvrir le dimanche. […]

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Décisions162


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article L. 221-1 du code du travail ; […]

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Lien de subordination·
  • Indépendant·
  • Commission·
  • Perte de confiance·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Directive·
  • Vendeur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20-17.824

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsic 1 et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; […] date de son refus de réintégration au sein de la société Samsic 1 jusqu'au 1er février 2019, date de notification du jugement, sans rechercher si le refus de M. [F] de travailler sur le site d'Ikea à Plaisir du lundi au vendredi et sur le site d'Alinea à [Localité 4] n'était pas constitutif d'un manquement à ses propres obligations contractuelles justifiant le non-paiement des salaires ; que la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du code du travail.

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  • Sociétés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Refus·
  • Réintégration·
  • Site·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Torts

3Cour d'appel de Riom, du 27 mai 2003
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'intention est d'ajouter au droit commun des articles L. 221-1 et suivants du Code du travail, en assurant pour chacune des dix fêtes légales autres que le 1 er mai, le bénéfice d'un avantage spécifique (congés ou repos compensateur ou indemnité compensatrice) et cela que les jours fériés tombent un jour ouvré ou un jour de repos […] Dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales -comme par exemple le 8 mai et l'Ascension en 1997 – donne lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices le tout comme spécifié aux dispositions des sous-titres 11-01 de la convention collective du 31 octobre 1951. .

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  • Dispositions conventionnelles le prévoyant·
  • Chômage des jours fériés·
  • Travail réglementation·
  • Repos et congés·
  • Jours fériés·
  • Jour férié·
  • Repos compensateur·
  • Associations·
  • Service de santé·
  • Convention collective
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