Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 - art. 5 () JORF 14 novembre 2004
Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, elles s'appliquent selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
Commentaires • 8
Les opérations effectuées par les associations de services aux personnes sans but lucratif et à gestion désintéressée bénéficiant d'un agrément en application de l'article L. 7232-1 du Code du travail ou autorisées en application de l'article L. 7232-1 du Code du travail ou autorisées en application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5, personnes âgées, personnes handicapées et personnes atteintes de maladies chroniques et familles dites « fragiles »), ainsi qu'au profit des enfants mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du Code du travail.
Lire la suite…Les articles L. 221-1 et suivants du code du travail interdisent en principe aux établissement publics, industriels ou commerciaux employant des salariés d'ouvrir le dimanche. […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Vu l'article L. 221-1 du code du travail ; […]
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[…] L'intention est d'ajouter au droit commun des articles L. 221-1 et suivants du Code du travail, en assurant pour chacune des dix fêtes légales autres que le 1 er mai, le bénéfice d'un avantage spécifique (congés ou repos compensateur ou indemnité compensatrice) et cela que les jours fériés tombent un jour ouvré ou un jour de repos […] Dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales -comme par exemple le 8 mai et l'Ascension en 1997 – donne lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices le tout comme spécifié aux dispositions des sous-titres 11-01 de la convention collective du 31 octobre 1951. .
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20-17.824
[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsic 1 et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; […] date de son refus de réintégration au sein de la société Samsic 1 jusqu'au 1er février 2019, date de notification du jugement, sans rechercher si le refus de M. [F] de travailler sur le site d'Ikea à Plaisir du lundi au vendredi et sur le site d'Alinea à [Localité 4] n'était pas constitutif d'un manquement à ses propres obligations contractuelles justifiant le non-paiement des salaires ; que la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du code du travail.
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L'article premier de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 modifie l'article L1153-1 du Code du travail à deux reprises, de manière à ce qu'il soit aligné sur l'article 222-33 du Code pénal. […] […]
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