Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 44 IV JORF 21 décembre 1993
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. Débits de tabac ;
4. Magasins de fleurs naturelles ;
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6. Etablissements de bains ;
7. Entreprises de journaux et d'information ;
8. Entreprises de spectacles ;
9. Musées et expositions ;
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
Commentaires • 113
Il ressortait du dossier que la Société avait obtenu une autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche à compter du 29 octobre 2007, puis avait bénéficié, à compter du 5 janvier 2008, des nouvelles dispositions légales (article L. 221-9 devenu L. 3132-12 du Code du travail) autorisant de plein droit les établissements de commerce de détail d'ameublement à déroger à la règle du repos dominical
Lire la suite…Décisions • 302
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Axe soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de congés payés afférents pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, […]
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[…] Il n'en demeure pas moins que cet article L 221-5 du Code du Travail prévoit que le repos hebdomadaire sera donné le Dimanche sauf dérogation spéciale basée sur l'article L 221-6 du Code du travail ou parce que l'établissement fait partie de certaines catégories énumérés par les articles 221-9 et suivants.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 juin 2022, n° 19/04647
[…] depuis 2000, les dimanches, en contradiction avec les dispositions relatives au travail du dimanche applicables à l'époque des faits, avant l'arrêt préfectoral du 20/10/2007 du préfet du Val d'Oise et également avant le vote de la loi Châtel du 03/01/2008 entrée en vigueur le 05/01/2008 qui a introduit l'article L. 221-9 du code du travail devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, qui a autorisé, seulement à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les établissements de négoce de meubles à déroger au principe du repos hebdomadaire dominical, […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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