Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 11
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. Débits de tabac ;
4. Magasins de fleurs naturelles ;
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6. Etablissements de bains ;
7. Entreprises de journaux et d'information ;
8. Entreprises de spectacles ;
9. Musées et expositions ;
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;
15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
Commentaires • 113
Il ressortait du dossier que la Société avait obtenu une autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche à compter du 29 octobre 2007, puis avait bénéficié, à compter du 5 janvier 2008, des nouvelles dispositions légales (article L. 221-9 devenu L. 3132-12 du Code du travail) autorisant de plein droit les établissements de commerce de détail d'ameublement à déroger à la règle du repos dominical
Lire la suite…Décisions • 302
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Axe soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de congés payés afférents pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, […]
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[…] Il n'en demeure pas moins que cet article L 221-5 du Code du Travail prévoit que le repos hebdomadaire sera donné le Dimanche sauf dérogation spéciale basée sur l'article L 221-6 du Code du travail ou parce que l'établissement fait partie de certaines catégories énumérés par les articles 221-9 et suivants.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 juin 2022, n° 19/04647
[…] depuis 2000, les dimanches, en contradiction avec les dispositions relatives au travail du dimanche applicables à l'époque des faits, avant l'arrêt préfectoral du 20/10/2007 du préfet du Val d'Oise et également avant le vote de la loi Châtel du 03/01/2008 entrée en vigueur le 05/01/2008 qui a introduit l'article L. 221-9 du code du travail devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, qui a autorisé, seulement à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les établissements de négoce de meubles à déroger au principe du repos hebdomadaire dominical, […]
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