Article L221-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2046

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3132-7 (VD)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 63 () JORF 10 janvier 1985

Un décret en Conseil d'Etat détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-11 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2008, n° 06/02269
Infirmation

[…] Il entend se prévaloir des dispositions des articles L 221-21 et L 221-11 du Code du Travail qui autorisent, dans les branches d'activité à caractère saisonnier, à déroger à la règle du repos hebdomadaire sous réserve que le salarié bénéficie au moins de deux jours par mois de repos.

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  • Travail·
  • Rupture·
  • Restaurant·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Tableau·
  • Repos hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Camping

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2008, n° 08/18287
Confirmation

[…] Selon l'article L. 221-19 du code du travail alors applicable, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. […] De même, en ce qui concerne les jours fériés, la salariée, qui a bénéficié des majorations résultant des dispositions de la note du 30 juin 2003 à compter de leur entrée en vigueur, n'est pas fondée en sa réclamation à ce titre, limitée à des jours fériés antérieurs à cette note durant la seule année 2003 (21 avril, 1 er mai, 8 mai, 29 mai et 29 juin).

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  • Magasin·
  • Jour férié·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Employeur·
  • Zone touristique·
  • Repos hebdomadaire·
  • Ouverture·
  • Code du travail·
  • Commerce de détail

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 88-86.860, Inédit
Rejet

[…] " alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait davantage se borner à rappeler la règle selon laquelle les dérogations des articles L. 2216, L. 221-7 et L. 221-21 du Code du travail doivent faire l'objet, pour le chef d'établissement, d'une demande et d'une autorisation à caractère individuel et omettre, ce faisant, […]

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  • Constatations suffisantes·
  • Repos hebdomadaire·
  • Repos dominical·
  • Dérogation·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Supermarché·
  • Autorisation·
  • Entériner·
  • Conseiller
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