Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Commentaires • 4
Décisions • 41
[…] prévoyant que les salariés ont droit désormais à un total de 56 jours de congés et supprimant la majoration pour ancienneté, est applicable au 1 er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1 er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail, ensemble l'article 19 de la Convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II, B.2 de l'annexe 2 de la convention collective ;
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[…] en refusant d'accorder à M. X… les congés qu'il réclamait au titre de son ancienneté, était revenu sur un avantage acquis au salarié antérieurement pour la période de référence en cours, quand cet avantage n'était nullement acquis au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II B2 de
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1993, 89-44.881, Inédit
[…] Code civil ; alors, en second lieu, que l'ordonnance portant à cinq semaines la durée des congés payés s'appliquait sans discussion possible à tous les salariés pouvant se réclamer de l'article L. 223-1 et suivants du Code du travail, et en particulier de l'article L. 223-3 qui n'exclut pas le maintien des accords signés antérieurement, et que la cour d'appel, en énonçant que les dispositions des protocoles d'accord de 1982 se sont substituées aux régles applicables antérieures, a violé l'article L. 223-3 du Code du travail ; […]
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[…] Il convient de préciser qu'un arbitre n'exerce pas nécessairement une activité professionnelle à laquelle correspond un statut social précis entraînant affiliation à un régime de protection sociale. […] La loi du 23 octobre 2006 a modifié en parti ce régime en affirmant que les arbitres et juges ne pouvaient être regardés, dans l'accomplissement de leur mission arbitrale, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail (article L.223-3 du Code du travail).
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