Article L223-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 69-434 1969-05-16 ART. 2, Code du travail 2054 g AL. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3141-8 (VD), Code du travail - art. L3164-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Les arbitres et juges sportif : un statut particulier encore méconnu
www.ellipse-avocats.com · 30 août 2015

[…] Il convient de préciser qu'un arbitre n'exerce pas nécessairement une activité professionnelle à laquelle correspond un statut social précis entraînant affiliation à un régime de protection sociale. […] La loi du 23 octobre 2006 a modifié en parti ce régime en affirmant que les arbitres et juges ne pouvaient être regardés, dans l'accomplissement de leur mission arbitrale, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail (article L.223-3 du Code du travail).

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2Hôtels, cafés, restaurants
www.editions-tissot.fr

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Décisions41


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2005, 03-41.736, Inédit
Rejet

[…] prévoyant que les salariés ont droit désormais à un total de 56 jours de congés et supprimant la majoration pour ancienneté, est applicable au 1 er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1 er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail, ensemble l'article 19 de la Convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II, B.2 de l'annexe 2 de la convention collective ;

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  • Crédit agricole·
  • Convention collective·
  • Ancienneté·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Congés payés·
  • Référence·
  • Droit acquis·
  • Prorata·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2007, 06-43.127, Inédit
Rejet

[…] en refusant d'accorder à M. X… les congés qu'il réclamait au titre de son ancienneté, était revenu sur un avantage acquis au salarié antérieurement pour la période de référence en cours, quand cet avantage n'était nullement acquis au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II B2 de

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  • Ancienneté·
  • Crédit agricole·
  • Référence·
  • Avantage·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Homme·
  • Convention collective·
  • Congés payés·
  • Entrée en vigueur

3Cour d'appel de Pau, 3 juillet 2008, n° 08/00018
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 JUILLET 2008 […] infraction prévue par les articles P Q, L.223-1, L.223-2, L.223-3, L.223-4, L.223-7, L.223-8, L.223-9, L.223-11, L.223-14, L.223-15, R.223-1 du Code du travail et réprimée par les articles P Q, U Q du Code du travail

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  • Partie civile·
  • Travail·
  • Préjudice moral·
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  • Tribunal de police·
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  • Constitution·
  • En la forme
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