Article L223-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1973
>
Version17/07/1976
>
Version01/02/2000
>
Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2054 g AL. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3141-5 (VD), Code du travail - art. L3141-4 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires28


3Presse et Information
Curia · CJUE · 24 janvier 2012

[…] annuel payé d'au moins quatre semaines conformément aux législations nationales (article […] 1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). 2 Article L. 223-4 du code du travail. 3 Article L. 223-2, premier alinéa du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions387


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2007, n° 06/00376
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle est assimilé pour le calcul des congés payés, conformément aux dispositions de l'article L223-4 du Code du Travail, à une période de travail effectif, de sorte que Monsieur A B ayant été rémunéré jusqu'au 10 août 2004, il est en droit de prétendre pour la période du 10 août 2004 au 31 décembre 2004 à 2,5 jours de congés payés par mois et non 1,25 jour comme payé par la S.A.S. STOREA, soit 6 jours de plus et non 7,5 jours comme sollicité par Monsieur A B, soit (6 jours x 108 €) la somme de 648 € ; qu'il y a donc lieu de modifier sur ce point le jugement déféré ;

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Prévoyance·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Arrêt de travail·
  • Jugement

2Cour d'appel de Caen, 23 juin 2006, n° 05/01776
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En revanche, s'agissant de la seconde période, Monsieur Y Z se prévaut des dispositions de l'article L.223-4 du code du travail qui prévoient l'assimilation à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Médecin du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Reclassement·
  • Indemnité·
  • Poste·
  • Salaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2005, n° 05/21599
Infirmation

[…] ' sur la prime d'ancienneté, celle-ci est calculée d'une part, sur la base du coefficient du salarié concerné et d'autre part, sur la base de l'horaire effectif de travail de l'intéressé tandis que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'article L. 223-4 du code du travail n'assimile les périodes de congés payés à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé ; à défaut de dispositions conventionnelles sur ce point, ces périodes ne peuvent être assimilées à du travail effectif pour le calcul de la prime ;

 Lire la suite…
  • Prime d'ancienneté·
  • Temps de travail·
  • Vacances·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Ligne·
  • Compensation·
  • Salaire·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).