Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Commentaires • 28
[…] annuel payé d'au moins quatre semaines conformément aux législations nationales (article […] 1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). 2 Article L. 223-4 du code du travail. 3 Article L. 223-2, premier alinéa du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 387
[…] Attendu que l'arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle est assimilé pour le calcul des congés payés, conformément aux dispositions de l'article L223-4 du Code du Travail, à une période de travail effectif, de sorte que Monsieur A B ayant été rémunéré jusqu'au 10 août 2004, il est en droit de prétendre pour la période du 10 août 2004 au 31 décembre 2004 à 2,5 jours de congés payés par mois et non 1,25 jour comme payé par la S.A.S. STOREA, soit 6 jours de plus et non 7,5 jours comme sollicité par Monsieur A B, soit (6 jours x 108 €) la somme de 648 € ; qu'il y a donc lieu de modifier sur ce point le jugement déféré ;
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[…] En revanche, s'agissant de la seconde période, Monsieur Y Z se prévaut des dispositions de l'article L.223-4 du code du travail qui prévoient l'assimilation à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2005, n° 05/21599
[…] ' sur la prime d'ancienneté, celle-ci est calculée d'une part, sur la base du coefficient du salarié concerné et d'autre part, sur la base de l'horaire effectif de travail de l'intéressé tandis que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'article L. 223-4 du code du travail n'assimile les périodes de congés payés à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé ; à défaut de dispositions conventionnelles sur ce point, ces périodes ne peuvent être assimilées à du travail effectif pour le calcul de la prime ;
Lire la suite…- Prime d'ancienneté·
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