Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Commentaires • 28
[…] annuel payé d'au moins quatre semaines conformément aux législations nationales (article […] 1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). 2 Article L. 223-4 du code du travail. 3 Article L. 223-2, premier alinéa du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 388
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43690 […] D. 161-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 223-4 du Code du travail, de dire qu'elle est bien fondée à bénéficier de l'indemnité journalière au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, soit le 7 avril 2003, ' prenant en compte sa situation particulière au regard du Code de la sécurité sociale et en assouplir les effets', d'en tirer toutes les conséquences de fait et de droit et de contraindre la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser ladite indemnité.
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[…] selon le moyen, d'une part, en se bornant à déclarer que la lettre du 28 juillet 1989 constituait une offre de service pour écarter la faute lourde du directeur sans rechercher si les termes de la proposition ne révélaient pas une intention de nuire à l'employeur qui devait être trompé par la qualification du contrat imaginé par le salarié et devait ainsi persister à rémunérer le salarié au bénéfice de la société concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1992, 88-42.632, Publié au bulletin
Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, elles ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et ne doivent donc pas être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés.
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