Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 15 II JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
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Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13
Lire la suite…Le second alinéa de l'article L.223-7 consultable dans le code du travail stipule que : « le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.»
Lire la suite…Décisions • 311
[…] qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 5 de la directive du 9 février 1976, ainsi que l'article 19 de la loi n 83-635 du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi n 98-488 du 10 juillet 1989; alors, […] que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; alors, selon le moyen du directeur des affaires sanitaires et sociales, […]
Lire la suite…- Directive·
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[…] après le départ du salarié qui n'en avait eu connaissance qu'à son retour, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de M. X… était justifié par son départ en vacances, en méconnaissance de l'interdiction faite par l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; alors, au surplus, que, […]
Lire la suite…- Départ en congé malgré une interdiction·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682, Inédit
[…] ouvre droit à son profit à l'allocation d'une indemnité compensatrice ; dès lors en estimant que le salarié avait droit à une indemnité de congés payés pour la période du 1 er juin 2002 au 31 mai 2003 eu égard au bulletin de salaire de décembre 2003, sans constater c'était par le fait de la société IGS que M. X… avait été empêché de prendre ses jours de congés payés acquis pendant ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ;
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- Code du travail·
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail : » Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; […] de décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation et notamment des arrêts rendus sur les pourvois n° 01-46314 du 28 janvier 2004 et n° 93-44907 du 4 décembre 1996, lesquels ne mentionnent ou ne visent, au surplus, que les dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail applicables aux litiges en cause et abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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