Article L223-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/1982
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Version26/07/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2054 i, Loi 1969-05-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3141-19 (VD), Code du travail - art. L3141-18 (VD), Code du travail - art. L3141-17 (VD), Code du travail - art. L3141-20 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 114 ()

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions323


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/03013
Infirmation partielle

[…] N° 1326/08 […] Attendu que les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période du 1 er mai au 31 octobre ne peuvent résulter en application de l'article L. 223-8 du Code du travail que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un accord collectif .

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  • Licenciement·
  • Résiliation·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Courrier·
  • Paye

2Cour d'appel de Riom, 23 janvier 2007, n° 06/00333

[…] Se prévalant des dispositions de l'article L.223-8 du Code du Travail en matière de fractionnement des congés, le salarié a réclamé le paiement par son employeur de 2 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement. […] Il s'ensuit qu'il lui restait à prendre 12 jours ouvrables, qu'il avait la possibilité de prendre ses congés jusqu'au 30 avril 2003 par application des dispositions de la convention collective et que la prise de ces congés après le 31 octobre 2002 lui ouvrait droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévu par l'article L223-8 précité.

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  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Transfert·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Entrepreneur·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Paiement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1996, 92-43.841, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 5 de la directive du 9 février 1976, ainsi que l'article 19 de la loi n 83-635 du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi n 98-488 du 10 juillet 1989; alors, en outre, […] que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; alors, selon le moyen du directeur des affaires sanitaires et sociales, […]

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  • Directive·
  • Homme·
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  • Congés payés·
  • Conseil·
  • Travail·
  • Paye
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