Article L223-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/02/1982
>
Version26/07/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2054 i, Loi 1969-05-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3141-19 (VD), Code du travail - art. L3141-18 (VD), Code du travail - art. L3141-17 (VD), Code du travail - art. L3141-20 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 114 ()

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires40

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions323


1Cour d'appel de Riom, 23 janvier 2007, n° 06/00334

[…] Se prévalant des dispositions de l'article L.223-8 du Code du Travail en matière de fractionnement des congés, et de celles de la convention collective relative à l'ancienneté, le salarié a réclamé le paiement par son employeur de 5 jours de congés supplémentaires, répartis selon 2 jours de fractionnement et 3 jours d'ancienneté.

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Ancienneté·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Transfert·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Entrepreneur·
  • Travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2006, n° 06/13981
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que le salarié ait pris des congés fractionnés et en dehors de la période légale, que dès lors, et en application de l'article L 223-8 du Code du travail, il a droit, en l'absence de justification d'une renonciation expresse de sa part ou d'un accord collectif, au paiement de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, mais seulement pour la période non prescrite c'est à dire pour les années 2001 et 2002, à hauteur de 128,16 euros et 129,50 euros ;

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Discrimination·
  • Collecte·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Chauffeur·
  • Prime·
  • Congé·
  • Ancienneté·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 mars 2010, n° 09/01250
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] ATTENDU que la demande d'indemnité pour deux jours de congés supplémentaires apparaît fondée au vu de l'article L.223-8 du code du travail dans sa numérotation applicable à l'époque des faits, aucune disposition légale ou conventionnelle ne subordonnant cet avantage à la prise d'au moins douze jours de congés entre le 1 er mai et le 31 octobre ;

 Lire la suite…
  • Médaille·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé·
  • Attribution·
  • Intérêt légal·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Centre informatique·
  • Discrimination·
  • Frais de transport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).