Article L223-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1969-05-16 art. 4 et 5, Code du travail 2054 j al. 1 à 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-22 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, toutefois en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. […]

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  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2007, n° 05/05375
Confirmation

[…] Quand bien même l'employeur a modifié la règle de calcul des congés payés au cours de l'année 2003, il était aisé à la salariée de vérifier le respect des dispositions de l'article L223-11 du code du travail issues de l'ordonnance du 16 janvier 1982 au moins pour les années antérieures à 2003 et elle ne peut prétendre que le fondement de sa demande n'a été révélé que tardivement et que le principe de l'unicité de l'instance lui est inopposable.

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  • Demande·
  • Congés payés·
  • Faute inexcusable·
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  • Titre·
  • Conseil·
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  • Principe·
  • Code du travail·
  • Appel

3Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2007, n° 06/05279

[…] Sur les congés payés : Cet arrêt a retenu une rémunération de 840 euros en juin 2004, de 1 197,08 euros en août 2004 et de 241,62 euros d'indemnité de préavis soit une rémunération totale de 2 278,70 euros. Par application des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail, il revient à Madame Z une indemnité compensatrice de congés payés de 227,78 euros. Sur la remise des documents : La convention collective prévoit que le contrat de travail doit être établi par écrit, formalité que Madame Y n'a pas respectée.

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