Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 3 : Indemnités de congé
Article L223-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 23 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982
Commentaires • 4
Décisions • 299
Il résulte de l'article L. 223-15 du code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés. […]
Lire la suite…- Indemnité prévue à l'article l. 223·
- Indemnité prévue à l'article l·
- 223-15 du code du travail·
- 15 du code du travail·
- Cumul avec l'indemnité de congés payés·
- Contrat de travail, exécution·
- Travail réglementation·
- Fourniture de travail·
- Repos et congés·
- Détermination
[…] Que Madame X soutient que la dissimulation sous forme de récupération de Y n'est qu'une manière détournée qu'a trouvée l'Opéra National de Paris pour ne pas avoir à payer les heures supplémentaires auxquelles les surveillants de nuit ont droit et fait valoir que durant les périodes de fermeture de l'établissement, ils ne récupèrent pas les Y mais bénéficient simplement du maintien de la rémunération en application des dispositions de l'article L.223-15 du code du travail ; qu'à supposer que ce système soit pris en compte, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.212-9 du code du travail et n'est pas en mesure de justifier du nombre exact de jours RTT qui lui ont été attribués,
Lire la suite…- Opéra·
- Heures supplémentaires·
- Travail de nuit·
- Congés payés·
- Temps de travail·
- Titre·
- Accord·
- Horaire·
- Durée·
- Salaire
3. Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, n° 05/08340
[…] Considérant que sur le fondement de l'article L.223-15 du Code du travail Madame A B C épouse X demande le paiement des indemnités journalières de congés payés correspondant la période de fermeture de l'établissement au delà de la durée de ses congés annuels;
Lire la suite…- Épouse·
- Contrats·
- Durée·
- Congé·
- Employeur·
- Travail·
- Prime d'ancienneté·
- Indemnité de requalification·
- Titre·
- Prime
Mme Michèle Rivasi attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la législation concernant l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail au regard des contrats à durée déterminée. […] Sont donc incluses dans la rémunération les majorations, indemnités et primes diverses (circulaire DRT n° 92/14 du 29 août 1992, question 47). […] Au surplus, dans le cas où la fermeture de l'établissement excède la durée légale des congés payés, le salarié engagé par contrat à durée déterminée doit obtenir aussi l'indemnité supplémentaire prévue à l'article L. 223-15 du même code. […]
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