Article L223-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1956-03-27, LOI 1946-04-29 ART. 2, Décret 75-493 1975-06-11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-29 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 23 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982

Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
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Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


Mme Rivasi Michèle · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Mme Michèle Rivasi attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la législation concernant l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail au regard des contrats à durée déterminée. […] Sont donc incluses dans la rémunération les majorations, indemnités et primes diverses (circulaire DRT n° 92/14 du 29 août 1992, question 47). […] Au surplus, dans le cas où la fermeture de l'établissement excède la durée légale des congés payés, le salarié engagé par contrat à durée déterminée doit obtenir aussi l'indemnité supplémentaire prévue à l'article L. 223-15 du même code. […]

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Décisions299


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 2006, 04-46.935, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article L. 223-15 du code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés. […]

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  • Indemnité prévue à l'article l. 223·
  • Indemnité prévue à l'article l·
  • 223-15 du code du travail·
  • 15 du code du travail·
  • Cumul avec l'indemnité de congés payés·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travail réglementation·
  • Fourniture de travail·
  • Repos et congés·
  • Détermination

2Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007, n° 05/02128
Infirmation partielle

[…] Que Madame X soutient que la dissimulation sous forme de récupération de Y n'est qu'une manière détournée qu'a trouvée l'Opéra National de Paris pour ne pas avoir à payer les heures supplémentaires auxquelles les surveillants de nuit ont droit et fait valoir que durant les périodes de fermeture de l'établissement, ils ne récupèrent pas les Y mais bénéficient simplement du maintien de la rémunération en application des dispositions de l'article L.223-15 du code du travail ; qu'à supposer que ce système soit pris en compte, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.212-9 du code du travail et n'est pas en mesure de justifier du nombre exact de jours RTT qui lui ont été attribués,

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  • Opéra·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail de nuit·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Accord·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Salaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1999, 97-42.289, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… a été engagé, le 9 septembre 1991, par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, par la société Ebi-Cefire, exploitant un établissement privé d'enseignement supérieur, en qualité de professeur de gestion ; qu'en soutenant que l'employeur ne lui avait pas payé la totalité des heures de travail stipulées au contrat et qu'il n'était pas rémunéré pendant les mois de juillet, août et septembre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ;

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  • Activité non assurée pendant un nombre de jours minimum·
  • Travail réglementation·
  • Indemnité due·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Indemnités journalieres·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire
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